Le droit et les Technologies de l’Information et de la Communication

La taxation du triple play : au revoir 5,5 %, Bonjour 19,6 %


Le cadre général :

Il est loin le temps de la TVA à 5,5 % pour les offres du triple play.

En effet, pour se mettre en conformité avec le droit européen sur les offres combinant internet, télévision et téléphone fixe, le ministère de l’Économie va appliquer la TVA de 19,6 % aux offres « Triple Play ». La proposition sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2011. François Baroin confirme cela dans un entretien donné aux Échos. Le point positif de cette nouvelle mesure sera que l’État gagnera plusieurs centaines de millions d’euros.

Mais on ne souhaite pas s’arrêter là, car cette hausse de la TVA unique à 19,6 % pourrait s’appliquer aux opérateurs de téléphonie mobile. (suite…)

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L'Autorité de la concurrence donne son avis sur le financement public pour le développement des réseaux de nouvelle génération.

Le développement des réseaux numériques sur le territoire français coûte cher et tous ces territoires n’ont pas la même attractivité pour les opérateurs privés. Si l’Etat n’intervient pas, certaines régions peuvent devenir de véritables « déserts numériques ». L'ARCEP (Autorité de régulation des communications et de postes) a saisi l'Autorité de la concurrence pour qu'elle rende un avis sur l'application de l'article 24 de la loi n 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique. Cet article prévoit un fond d'aménagement numérique des territoires qui va contribuer au financement d'infrastructure et de réseaux. Il s'agit donc d'un financement public dans des secteurs qui normalement relèvent d'acteurs privés. L'autorité de la concurrence est donc saisie pour apprécier de la légitimité de l'intervention, voir si ce financement étatique ne va pas troubler le libre jeu de la concurrence.

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Droit de rétractation dans les contrats à distance : la CJUE protectrice des consommateurs.

« il convient de prévoir un droit de rétractation » et « pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportes par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limites aux frais directs de renvoi des marchandises » . Cette solution est reprise à l’article 6 de la Directive. La CJUE dans son arrêt du 15 avril 2010 (lien) a pu préciser ce qui doit être entendu par «frais directs de renvoi des marchandises».

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