ReDiGi est un pure player spécialisé dans la commercialisation de musique d’occasion sur Internet. Le site www.redigi.com permet aux internautes soit de vendre des fichiers musicaux légalement acquis, soit de les acheter d’occasion.
Concrètement, pour vendre sa musique sur ReDiGi, un internaute doit :
télécharger le logiciel « Media Manager » de ReDiGi sur son ordinateur. Une fois installé, ce dernier analyse le contenu du disque dur de l’utilisateur et établit une liste de fichiers éligibles à la revente. Un fichier est considéré comme éligible s’il a été acheté via iTunes ou à un autre utilisateur ReDiGi. Les fichiers musicaux importés d’un CD ou téléchargés via un autre site e-commerce sont inéligibles.
Après ce processus de validation, le logiciel continue d’inspecter le contenu de l’ordinateur et des autres matériels connectés (disque dur externe, clé USB, CD…) afin de s’assurer que l’internaute n’a pas conservé ce téléchargement. Dans le cas où une copie est détectée, Media Manager enjoint à l’internaute de supprimer le fichier. Toutefois, celui-ci n’est pas toujours supprimé. Ainsi, lorsqu’un utilisateur ne respecte ces conditions et ne prend pas l’initiative de la suppression, son compte ReDiGi est simplement suspendu.
Enfin, ces opérations réalisées, l’internaute peut alors transférer les fichiers qu’il souhaite revendre au « Cloud Locker » de ReDiGi qui les stockera.
L’internaute a le choix entre la mise en vente du morceau transféré ou son stockage dans le Cloud, pour une écoute ultérieure en streaming. (suite…)
L’exploitation des droits de propriété intellectuelle par les sociétés, que ceux-ci soient des brevets, des droits d’auteur ou des marques, se résume habituellement, hors d’une exploitation directe par le titulaire des droits, à un choix simple : la cession ou la concession. Une troisième voie semble alors possible, la constitution d’un capital intellectuel par l’apport en nature de ces créations à une société. Mais les apports en sociétés doivent réunir certaines conditions. Quid de l’application de ces dernières aux biens sujets du droit de la propriété intellectuelle ?
Par un apport en société, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle apporte les droits patrimoniaux. Le droit moral, incessible, n’est lui pas transmis par voie d’apport, sous réserve d’une remise par testament pour sa gestion à la suite du décès du créateur. Il convient de souligner, en application des droits moraux, que l’apport concourt à l’exercice du droit de divulgation et que l’usage du bien par la société est soumis au droit au respect. En tout état de cause, le contrat de société ne porte pas atteinte au droit moral et laisse au créateur la possibilité de l’invoquer. (suite…)
Le rapport Lescure remis au Président de la République en mai dernier va non seulement supprimer la Hadopi sous sa forme actuelle, mais préconise aussi d’instaurer une taxe sur les smartphones. Cette fiscalité particulière semble être la voie privilégiée pour sauver l’exception culturelle française.
La taxation s’appliquerait ainsi à tous les terminaux pouvant se connecter à internet (des ordinateurs portables aux liseuses). La diversité des produits touchés par cette taxe serait pondérée par un taux relativement bas (1%) afin de toucher une assiette la plus large possible, pour une recette estimée à plus de 80 millions d’euros. (suite…)
Dans un arrêt du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris s’est interrogé sur le caractère probant d’une capture d’écran.
La capture d’écran, imprimée pour l’occasion, a été fournie à l’appui d’une action en justice pour diffamation visant le directeur de publication d’un site d’information.
Alors que les demandeurs rappellent que la preuve d’un fait juridique n’est soumise à aucune condition de forme, comme en dispose l’article 1348 du Code civil, les défendeurs contestent la recevabilité de la capture d’écran, en particulier car l’adresse complète de la page dont elle est tirée n’est pas visible. (suite…)
Un professionnel libéral exerçant sous la forme d’une société commerciale a-t-il pour autant une activité commerciale ? Voilà la question soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013.
En l’espèce, la société Galeries Lafayette avait confié la gestion de l’ensemble de ses marques et noms de domaine à Inlex, conseil en propriété industrielle. Elle lui avait demandé de transférer l’intégralité de son portefeuille à un autre cabinet de CPI à qui elle voulait en confier la gestion. Inlex assigne alors les grands magasins Galeries Lafayette et requiert la réparation de cette rupture jugée abusive.
Pour la Cour de cassation, l’article 442-6-I- 5° du Code de commerce selon lequel la rupture brutale ou partielle d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ne peut s’appliquer en l’espèce. Les conditions de mise en œuvre de cet article sont ici précisées par les juges de la Haute cour : ils requièrent une relation commerciale établie, rompue de manière brutale.
Le caractère brutal de la rupture n’aura pas été jugé par la Haute Cour, dès lors que la première condition ne sera pas remplie. En effet, est-on dans le cadre d’une relation commerciale ? Il faut rappeler que l’activité en propriété industrielle est une activité civile par nature…
Pour le CPI, dès lors que les deux sociétés étaient commerciales par la forme, la relation qu’elles entretenaient revêtait nécessairement une nature commerciale, faisant fi de la nature de l’activité objet des relations. source image : http://www.meras-network.com/ (suite…)
Aujourd’hui de plus en plus d’entreprises mettent en place les dispositifs de vidéosurveillance pour des raisons diverses. L’enregistrement issu de la vidéosurveillance permet très souvent visualiser les images sur lesquelles les visages des personnes sont visibles et ces dernières sont parfaitement identifiables. De par cette qualité, le dispositif de vidéosurveillance porte atteinte à la vie privée. C’est en partie pour cette raison qu’en France de tels dispositifs sont encadrés par loi. (suite…)
D’après le quotidien économique Allemand Handelsblatt, la Commission aurait la volonté de mettre un terme à la neutralité d’Internet dans les années à venir.
La notion de neutralité du réseau internet est apparue en 2003, diffusée par le professeur Tim Wu de l’université Columbia. La neutralité du Net est en effet le principe d’égalité de traitement régissant les flux de données sur Internet. Ce principe exclut donc toute gestion restrictive du trafic sur le réseau et toute discrimination envers la source des informations transmises sur le réseau. Si les législations occidentales garantissent largement ce principe (le Paquet télécom adopté en 2009 régulant aujourd’hui les télécommunications européennes comme le Conseil de l’Europe en 2010), des limites au principe de neutralité sont largement admises notamment en matière de sécurité et de défense. Pourtant ce principe, vecteur de démocratie et d’innovation, semble potentiellement remis en cause par les autorités européennes. (suite…)