La vente de fichiers musicaux d’occasion à l’épreuve de la théorie de l’épuisement des droits

ReDiGi est un pure player spécialisé dans la commercialisation de musique d’occasion sur Internet. Le site www.redigi.com permet aux internautes soit de vendre des fichiers musicaux légalement acquis, soit de les acheter d’occasion.
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Concrètement, pour vendre sa musique sur ReDiGi, un internaute doit :

  • télécharger le logiciel « Media Manager » de ReDiGi sur son ordinateur. Une fois installé, ce dernier analyse le contenu du disque dur de l’utilisateur et établit une liste de fichiers éligibles à la revente. Un fichier est considéré comme éligible s’il a été acheté via iTunes ou à un autre utilisateur ReDiGi. Les fichiers musicaux importés d’un CD ou téléchargés via un autre site e-commerce sont inéligibles.
  • Après ce processus de validation, le logiciel continue d’inspecter le contenu de l’ordinateur et des autres matériels connectés (disque dur externe, clé USB, CD…) afin de s’assurer que l’internaute n’a pas conservé ce téléchargement. Dans le cas où une copie est détectée, Media Manager enjoint à l’internaute de supprimer le fichier. Toutefois, celui-ci n’est pas toujours supprimé. Ainsi, lorsqu’un utilisateur ne respecte ces conditions et ne prend pas l’initiative de la suppression, son compte ReDiGi est simplement suspendu.
  • Enfin, ces opérations réalisées, l’internaute peut alors transférer les fichiers qu’il souhaite revendre au « Cloud Locker » de ReDiGi qui les stockera.

L’internaute a le choix entre la mise en vente du morceau transféré ou son stockage dans le Cloud, pour une écoute ultérieure en streaming.
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Une réelle liberté d’expression sur les réseaux sociaux ?

Facebook est aujourd’hui le réseau social dominant, utilisé par plus de 26 millions de membres en France[1]. Mais si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression[2],  que peut-il vraiment dire sur un réseau social ? Entre liberté d’expression et obligation de loyauté envers son employeur, le match est serré…
Dans une affaire récente, un salarié cadre, directeur administrateur et commercial et membre du comité de direction, avait tenu des propos excessifs sur son blog à l’encontre de sa hiérarchie ; parfois à l’encontre de personnes nommément citées.
La Cour d’Appel de Dijon, dans un arrêt du 21 mars 2013, a estimé que le contenu du site avait un caractère insultant à l’égard de sa direction et de personnes nommément citées, d’autant plus que le site était facilement accessible via les moteurs de recherche.
Si un site internet est le plus généralement accessible au plus grand nombre, qu’en est-il des réseaux sociaux ? Espace public ou espace privé ?

(source image : http://letourduweb.fr/)
(source image : http://letourduweb.fr/)

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Pas de relations commerciales entre le conseil et son client !

Un professionnel libéral exerçant sous la forme d’une société commerciale a-t-il pour autant une activité commerciale ? Voilà la question soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013.
En l’espèce, la société Galeries Lafayette avait confié la gestion de l’ensemble de ses marques et noms de domaine à Inlex, conseil en propriété industrielle. Elle lui avait demandé de transférer l’intégralité de son portefeuille à un autre cabinet de CPI à qui elle voulait en confier la gestion. Inlex assigne alors les grands magasins Galeries Lafayette et requiert la réparation de cette rupture jugée abusive.
Pour la Cour de cassation, l’article 442-6-I- 5° du Code de commerce selon lequel la rupture brutale ou partielle d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ne peut s’appliquer en l’espèce.  Les conditions de mise en œuvre de cet article sont ici précisées par les juges de la Haute cour : ils requièrent une relation commerciale établie, rompue de manière brutale.
Le caractère brutal de la rupture n’aura pas été jugé par la Haute Cour, dès lors que la première condition ne sera pas remplie. En effet, est-on dans le cadre d’une relation commerciale ? Il faut rappeler que l’activité en propriété industrielle est une activité civile par nature…
Pour le CPI, dès lors que les deux sociétés étaient commerciales par la forme, la relation qu’elles entretenaient revêtait nécessairement une nature commerciale, faisant fi de la nature de l’activité objet des relations.

source image : http://www.meras-network.com/
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Cyber security : different conceptions of Internet regulation

« The new concept of weapons will cause ordinary people and military men alike to be greatly astonished at the fact that commonplace things that are close to them can also become weapons with which to engage in war. (…) some morning people will awake to discover with surprise that quite a few gentle and kind things have begun to have offensive and lethal characteristics. »
* Quote from “Unrestricted Warfare in 1999” written by Quiao Liang & Wang Xiangsui. Or how a nation such as China can defeat a technologically superior opponent through a variety of means….
The Internet is at the heart of our new interconnected globalised world. It also provides many positive opportunities, but it is also seen as a source of new threats, concerns which has been expressed at the highest level. Devastating effects to economy and structures of a country can be caused without one single soldier crossing the border; without firing one single shot. The West and China have accused each other of being the source of cyber attacks, and claimed to have been victims of these attacks.
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Le point sur le droit d’accès à Internet : droit fondamental, droit de l’Homme?

Aujourd’hui, Internet est un outil essentiel de communication dans la société. De plus en plus d’informations et de services sont offerts par ce biais. Droit fondamental, droit de l’Homme… ? Les pouvoirs publics, tant européens que nationaux, se sont posés la question de savoir si l’accès de tous les individus à Internet peut être qualifié comme tel.  Les journaux ont repris les gros titres en fanfare, mais il paraît parfois difficile de savoir l’état actuel des choses.
Peut-on élever légitimement le droit d’accès à Internet au rang de droit fondamental, de droit de l’Homme ? Selon Vinton Gray Cerf[1], considéré comme l’un des pères fondateurs d’Internet, l’accès à Internet n’est pas un droit de l’Homme car il n’est pas un droit en soi, il n’est qu’un outil au service de la liberté d’opinion et d’expression (art 19 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). On se souviendra du rôle de la technologie lors du Printemps Arabe : Internet a été l’outil vecteur de l’incitation au soulèvement, par la communication, l’échange et la propagation des messages d’appel.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 relative à la loi Hadopi , a estimé qu’ «en l’état actuel des moyens de communications et eu égard au développement généralisé des services de communication en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions », la liberté d’opinion de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui est un principe constitutionnel,  implique la liberté d’accéder à ces services.
L’ONU a voté le 5 juillet 2012 une résolution établissant que “chaque individu a le droit de se connecter et de s’exprimer librement sur Internet. (..)  Les droits dont disposent les citoyens hors ligne doivent être protégés en ligne quelque soit le pays, où le média est utilisé ». Ainsi, pour la première fois, l’ONU reconnaît l’accès à Internet comme un droit fondamental, au même titre que d’autres droits de l’Homme.

Source : http://www.ecrans.fr/En-France-l-acces-a-Internet-ne,6615.html
Source : http://www.ecrans.fr/En-France-l-acces-a-Internet-ne,6615.html

Alors qui a raison ? Internet est-il un droit à protéger ou un moyen de mettre en œuvre des droits fondamentaux préexistants, telle la liberté d’expression ?
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Le contrat d’édition à l’heure du numérique

Après de nombreuses péripéties et plus de quatre ans de tractations et pourparlers, notamment l’échec des négociations en juin dernier entre le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et le Syndicat National de l’Édition (SNE), l’adaptation du contrat d’édition à l’économie numérique a fini par voir le jour, selon les souhaits exprimés par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti.

En juin 2012, les travaux de la Commission du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA), n’avaient toujours pas abouti, la modification du Code de la Propriété Intellectuelle n’était pas validée. C’est dans ce contexte que la ministre de la Culture avait confié pour mission à Pierre Sirinelli, professeur de droit à Paris I,  d’accompagner le CPE[1] et le SNE[2] dans de nouvelles discussions.

Source : http://www.actuabd.com/
Source : http://www.actuabd.com/

Jusqu’à récemment, les contrats entre éditeurs et auteurs concernaient seulement le tirage papier. Des avenants avaient dû être ajoutés à ces contrats avec l’apparition des formats numériques. Il s’agit désormais aujourd’hui, de fixer des dispositions légales encadrant l’exploitation numérique des œuvres littéraires. Cet accord, officialisé le 21 mars dernier, pose ainsi désormais non seulement les principes nouveaux de l’exploitation du livre sous format numérique, mais modifie également plusieurs dispositions essentielles propres au livre imprimé.
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#Free AdGate vs. Google (…la neutralité du net et un business model)

C’est l’actualité de fin de semaine en ce début 2013. Tous les acteurs du web prennent position et relaient l’information : la dernière mise à jour de la Freebox Revolution comporte une nouvelle fonctionnalité bêta, le blocage par défaut des bannières publicitaires. Tout équipement connecté via le réseau local bénéficie de cet « adblocker ». Bien évidemment, la majorité des utilisateurs ne se plaignent pas du retrait de la publicité. Mais l’atteinte aux intermédiaires du web est problématique pour la pérennité du secteur de l’économie numérique.

Source : http://media.melty.fr/

La possibilité de supprimer la publicité sur le web ne date pas d’aujourd’hui. La populaire extension Adblock Plus existe depuis plusieurs années et est disponible sur un grand nombre de supports. Cependant, l’installation d’une extension résulte d’un choix délibéré de la part de l’internaute, ce qui n’est pas le cas ici, où l’utilisateur a simplement le choix de désactiver cette fonction. C’est ce qu’on appelle le principe du « opt out ».
En outre, une extension permet une plus grande liberté dans le « degré » de blocage. L’utilisateur peut choisir de conserver les publicités sur certains sites. Ici, la fonctionnalité est non seulement activée par défaut mais aussi à l’insu de l’utilisateur. Défaut de transparence et modification du service fourni[1], voilà pour l’atteinte aux consommateurs.
Menace d’un business model : la twittosphère gazouille !
Twitter a amplifié ce phénomène et on ne parle plus que de l’#AdGateFree dans tous les recoins du web. Cette histoire va jusqu’à remettre en question le business model dominant de la Toile : de nombreux sites se rentabilisent ou ne vivent que par la publicité ! Un tollé s’est donc soulevé sur la twittosphère, beaucoup appelant les utilisateurs Free à désactiver eux-mêmes cette fonctionnalité.
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