Dans un arrêt du 24 novembre 2010 (n°09-40928), la cour de cassation avait admis la valeur probante, en matière de justification des heures supplémentaires, d’un décompte établi par le salarié, “calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire”.
La cour rappelait à cette occasion que la charge de la preuve des heures supplémentaires n’appartient à aucune partie en particulier (article L3171-4 du Code du travail) et qu’elle ne saurait être mise à la seule charge du salarié. En revanche, les seuls éléments apportés par le salarié peuvent justifier les heures supplémentaires réalisées.
Toutefois, la cour de cassation a retenu dans un arrêt du 22 mars 2011 (n°09-43307) que les mails adressés à certaines heures (7h et 20h en l’espèce) ne pouvaient prouver le temps de travail du salarié, dès lors qu’il “avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence”. La cour retient d’autre part que le salarié “ne produisait aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail”.
Si la cour de cassation limite la valeur probante des mails, à tout le moins pour les salariés qui ont la faculté de décider de leurs heures de travail, elle réaffirme parallèlement la recevabilité et la valeur probante d’un décompte précis que le salarié aurait seul tenu.

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