Pas de relations commerciales entre le conseil et son client !

Un professionnel libéral exerçant sous la forme d’une société commerciale a-t-il pour autant une activité commerciale ? Voilà la question soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013.
En l’espèce, la société Galeries Lafayette avait confié la gestion de l’ensemble de ses marques et noms de domaine à Inlex, conseil en propriété industrielle. Elle lui avait demandé de transférer l’intégralité de son portefeuille à un autre cabinet de CPI à qui elle voulait en confier la gestion. Inlex assigne alors les grands magasins Galeries Lafayette et requiert la réparation de cette rupture jugée abusive.
Pour la Cour de cassation, l’article 442-6-I- 5° du Code de commerce selon lequel la rupture brutale ou partielle d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ne peut s’appliquer en l’espèce.  Les conditions de mise en œuvre de cet article sont ici précisées par les juges de la Haute cour : ils requièrent une relation commerciale établie, rompue de manière brutale.
Le caractère brutal de la rupture n’aura pas été jugé par la Haute Cour, dès lors que la première condition ne sera pas remplie. En effet, est-on dans le cadre d’une relation commerciale ? Il faut rappeler que l’activité en propriété industrielle est une activité civile par nature…
Pour le CPI, dès lors que les deux sociétés étaient commerciales par la forme, la relation qu’elles entretenaient revêtait nécessairement une nature commerciale, faisant fi de la nature de l’activité objet des relations.

source image : http://www.meras-network.com/
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