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L’enregistrement de son nom de domaine est une étape, souvent, source de problèmes juridiques et techniques. Pour compliquer encore plus la chose, la loi a laissé aux offices d’enregistrement un large pouvoir d’appréciation pour l’acceptation ou le refus du dépôt d’un nom de domaine.

Le législateur après une décision d’institutionnalisée à récrit les articles relatifs à l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaines. Ces articles permettent une plus grande transparence et un meilleur encadrement législatif dans ce domaine.

La nécessité de changer les dispositions législatives:

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel, par une décision du 6 octobre 2010, s’est prononcé sur l’inconstitutionnalité de l’article L 45 du Code des postes et des communications électroniques.

Il est reproché à cet article de porter atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à l’article 11 de la Déclaration de 1789 (liberté d’expression).

Pour le Conseil Constitutionnel, le choix du nom de domaine “affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre “, car il joue une place importante dans l’état actuel des moyens de communication, ainsi que dans le cadre de la vie économique et sociale.

L’article L 45 prévoit que les organismes d’enregistrement chargés d’accorder, de refuser ou de renouveler l’enregistrement des noms de domaine le font« dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » .

Pour le Conseil Constitutionnel, ces dispositions portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’article 11 de la Déclaration de 1789 car elles n’offrent pas de protections suffisantes de ses libertés; surtout qu’elles sont entièrement déléguées à des autorités administratives.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 pour laisser le temps au législateur de prendre de nouvelles mesures.

L’attente ne fut pas longue, à l’occasion d’une loi portant adaptation de certaines mesures législatives au droit communautaire (n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques) , le législateur en a profité pour réécrire les articles L45 et L45-1. Des nouveaux articles ont également été introduit pour mieux encadrer les pouvoirs des offices d’enregistrement relatifs aux noms de domaine.

Les nouvelles dispositions:

Le nouvel article L45-2 vient préciser les cas où l’attribution d’un nom de domaine peut être refusée. Trois cas sont envisagés:

  • l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs,

  • la possible atteinte à des droits de propriété intellectuelle et de la personnalité

  • l’interdiction d’avoir un nom de domaine identique ou apparenté à celui d’une collectivité ou d’un office public.

Cependant une exception peut être envisagée pour les deux dernières interdictions en cas d’intérêt légitime ou de bonne foi. Les règles permettant de définir l’intérêt légitime et la bonne foi seront prévues par décret en Conseil d’État et par les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement.

Ce nouvel article prévoit également l’obligation pour l’office d’enregistrement de laisser le demandeur en mesure de faire des observations ou de régulariser sa demande avant de procéder à un refus d’enregistrement ou la suppression d’un nom de domaine.

Toutes ces mesures ont pour but de limiter et d’encadrer les pouvoirs des agences d’enregistrement pour se conformer à la décision du Conseil Constitutionnel qui avait décidé que l’article L.45 était contraire à la constitution.

Sources:

www.legifrance.fr

pour le texte de loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=68F9D59B575BBF123020C2ABB8FCF92C.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000023751262&dateTexte=

pour la décision d’inconstitutionnalité:

http://fr.wikisource.org/wiki/Conseil_constitutionnel,_d%C3%A9cision_n%C2%B0_2010-45_QPC_du_6_octobre_2010

A propos de Matthieu SELLIES