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Quand les robots deviennent artistes : qui est vraiment l’auteur ?

L’essor rapide d’outils d’intelligence artificielle générative (IAg) tels que Midjourney, Stable Diffusion ou DALL·E transforme les pratiques de création artistique. L’intelligence artificielle bouleverse ainsi les modes traditionnels de création en s’insérant au cœur du processus artistique, soulevant des interrogations majeures pour le droit d’auteur français et européen. Fondé sur l’idée d’une création humaine originale, le droit d’auteur se trouve confronté à des productions issues de processus algorithmiques. 

Les fondements du droit d’auteur face au machine learning

Le droit d’auteur confère à son titulaire un droit de propriété incorporelle temporaire sur une œuvre de l’esprit. En l’absence de définition légale de cette notion, la jurisprudence et la doctrine s’accordent à définir l’œuvre comme une création intellectuelle de forme, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité, critère central de la protection, résulte ainsi de choix libres et personnels opérés par un esprit humain.

Cette conception anthropocentrée de l’œuvre impose, avant toute question de titularité, de s’interroger sur l’existence même d’une œuvre de l’esprit protégeable lorsque le processus de création repose sur une intelligence artificielle.

La jurisprudence a déjà exclu toute reconnaissance de qualité d’auteur aux animaux car ils sont dépourvus de personnalité juridique (affaire du selfie du singe Naruto, 2018). Cette logique est applicable aux systèmes d’IA, qui, malgré leur sophistication, ne disposent ni de conscience ni de volonté créatrice.

Certains auteurs ont toutefois envisagé que l’originalité puisse résider dans les prompts fournis par l’utilisateur. Cette hypothèse a été largement écartée par la jurisprudence récente. Ainsi, dans une décision du 11 octobre 2023, le tribunal municipal de Prague a jugé qu’une image générée par DALL·E à partir d’un prompt descriptif ne pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur en l’absence de preuve d’une activité créatrice humaine identifiable. Le prompt seul ne constitue pas en lui-même une œuvre de l’esprit.

Dans le même sens, l’US Copyright Office a refusé, en septembre 2023, l’enregistrement d’une œuvre générée par intelligence artificielle et ce malgré la production de 624 prompts, estimant que l’intervention humaine était insuffisante pour caractériser une création originale.
Néanmoins, cette position a été nuancée en janvier 2025, lorsque la même autorité a accepté l’enregistrement de l’œuvre A Single Piece of American Cheese, en raison du rôle actif et déterminant de l’artiste dans le processus de création.

Ces décisions ne consacrent en aucun cas une reconnaissance de l’intelligence artificielle comme auteure et révèlent que la qualification d’œuvre protégeable dépend du degré et de la nature de l’intervention humaine, appréciés au cas par cas.

Paternité des œuvres à l’ère de l’IA

Lorsqu’une œuvre est partiellement ou totalement générée à l’aide d’une IAg, se pose inévitablement la question de la titularité des droits d’auteur. En principe, l’auteur est la personne physique qui a exprimé sa personnalité à travers l’œuvre. Cependant, le lien entre l’humain et la machine rend cette analyse plus complexe.

L’hypothèse d’une reconnaissance de l’intelligence artificielle comme auteure doit être écartée d’emblée. En l’état du droit positif, une IA ne dispose ni de la personnalité juridique ni de la capacité à effectuer des choix créatifs libres et conscients. Cette exclusion vaut également pour les œuvres issues d’une interaction entre le système et ses concepteurs. Le concepteur se situe en amont du processus créatif et ne peut revendiquer l’empreinte de sa personnalité sur chaque production générée.

L’hypothèse centrale demeure alors celle de l’utilisateur. Celui-ci peut, à condition de démontrer une intervention humaine suffisante traduisant des choix créatifs libres et personnels, être reconnu comme auteur. Toutefois, la simple formulation de prompts, même multiples, ne garantit pas nécessairement la reconnaissance de l’originalité, comme l’illustrent les décisions précitées. La frontière entre assistance technique et véritable démarche créative demeure particulièrement délicate à tracer.

Enfin, une dernière hypothèse, plus radicale, mérite d’être envisagée : celle de l’absence totale de titularité. En l’absence d’intervention humaine suffisante et de personnalité juridique de l’intelligence artificielle, aucune qualification d’auteur n’est possible. Les œuvres générées pourraient alors être exclues du champ du droit d’auteur et demeurer dans le domaine public. Cette solution, bien que juridiquement cohérente, soulève d’importantes interrogations économiques et culturelles.

Contentieux de l’IA créative

À l’ère de l’IAg, les œuvres protégées par le droit d’auteur affrontent de nouvelles formes de contrefaçon, tant avant qu’après le processus de création. La question ne se limite plus à l’imitation d’une œuvre identifiée, mais concerne désormais l’exploitation massive de contenus protégés.

La phase d’entraînement des modèles présente des défis majeurs. Les systèmes d’intelligence artificielle dépendent majoritairement du scraping de vastes ensembles de données, qui incluent souvent des œuvres protégées. La directive UE 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (articles L. 122-5 et L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle) encadre ces pratiques, à travers des exceptions pour la fouille de textes et de données (TDM). Si l’article 3 autorise la fouille à des fins de recherche scientifique, l’article 4 permet un usage commercial, à condition qu’aucun titulaire de droits ne s’y oppose. En pratique, ce mécanisme est largement insuffisant.

La phase de génération des contenus n’est pas exempte de risques judiciaires. Le 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich a condamné OpenAI pour reproduction non autorisée de paroles de chansons appartenant à la GEMA. Le juge a rejeté l’argument selon lequel l’utilisateur était le seul responsable, tenant également le fournisseur de l’intelligence artificielle responsable, puisque les résultats litigieux découlaient du fonctionnement normal du modèle. 

Conclusion

En l’état actuel du droit, aucune solution uniforme ne permet de répondre de manière définitive aux enjeux posés par l’intelligence artificielle générative. Il apparaît ainsi que l’avenir du droit d’auteur ne réside pas nécessairement dans une refonte complète de ses principes, mais dans une clarification des critères permettant de distinguer l’œuvre assistée par l’IA de la production purement algorithmique.

Sources : 

https://www.vaughan-avocats.fr

https://www.village-justice.com

https://www.matteoda-propriete-intellectuelle.fr

https://www.ddg.fr

https://www.polytechnique-insights.com

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