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La cour d’appel de Versailles a estimé que visiter entre 17 et 66 sites chaque jour au travail n’est pas toujours abusif, dans un arrêt rendu le 4 mai 2012.

Dans l’affaire, TF1 avait licencié une salariée après une erreur de mise à l’antenne d’un film publicitaire le 26 mars 2009 pour « consultation abusive de site internet à des fins personnelles sur son temps de travail, lesquelles l’ont conduite à commettre une erreur importante dans son travail ». Cette erreur avait été commise suite à la transmission très tardive d’un fichier vidéo publicitaire, diffusé dans l’urgence sans un jingle de moins de 3 secondes… L’oubli fut corrigé le surlendemain et ce, pour toute la campagne de diffusion.  Après consultation des « logs », cette erreur est liée aux sessions de navigation internet personnelles depuis son poste professionnel.

TF1 avait estimé que « la consultation de site extra-professionnels sur son temps de travail caractérise un abus de l’usage des outils informatiques mis à sa dispositions qui justifie à elle seule le licenciement de celle-ci ». Quant à elle, la salariée avait notifié qu’elle reconnaissait des sessions de navigation internet occasionnelles ; ainsi qu’il n’y avait aucun lien entre ces consultations occasionnelles et l’erreur reprochée.
 
Selon le constat d’huissier effectué sur « les logs », la salariée avait consulté entre 17 et 66 sites par jour, du 26 mars au 30 avril 2009. Cependant, les juges ont estimé que, d’une part, ces sessions ont eu lieu après l’incident d’antenne et que d’autre part, la liste des sites « ne révèle pas le temps exact et complet des consultations réellement opérées et ne permet pas en soi de démontrer un caractère particulièrement abusif ». Il faut qu’il soit identifié « un caractère particulièrement abusif ».
Les juges d’appel ont rappelé aussi qu’ « il est communément admis une tolérance de l’utilisation occasionnelle d’Internet ou de la messagerie électronique à titre privé, la libre communication des pensées et des opinions impliquant la liberté d’accès à Internet ayant même été érigée en principe fondamental à valeur constitutionnelle.».
Par conséquent les juges d’appel ont déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
 

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