Pratiquement tous les e-consommateurs regardent les avis publiés sur la toile pour tels et tels produits ou entreprises. Mais sont-ils vraiment fiables ? Un chef d’entreprise peu scrupuleux peut écrire des avis favorables sur différents sites au sujet de son entreprise pour encourager les consommateurs à acheter ses produits. Cette pratique est elle légale ?

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L’action de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes( DGCCRF) :

Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État en charge de la Consommation, a chargé la DGCCRF de se pencher sur ces « faux avis de consommateurs » très répandus sur la toile dans son « plan d’action pour une croissance équilibrée du commerce en ligne respectueuse du consommateur et des professionnels ». Ainsi, la DGCCRF lance ses cyber-enquêteurs du Centre de Surveillance du Commerce Electronique (CSCE) pour contrôler les faux avis de consommateurs postés sur des sites de e-commerce, blogs ou réseaux sociaux.

Ainsi, trois acteurs du net sont aujourd’hui visés par la DGCCRF :

  • les titulaires / hébergeurs de sites internet

  • les agences de marketing, via les prestations consistant à poster sur la toile de « faux » commentaires favorables à l’entreprise cliente

  • Les blogueurs qui sont « sponsorisés » par les entreprises pour promouvoir leur produit. Cette pratique ne sera pas interdite, mais le blogueur devra mentionner son lien avec l’entreprise promue.

À noter que la DGCCRF est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C’est une administration française relevant du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Sa mission consiste à assurer un fonctionnement loyal et sécurisé des marchés.

Que dit la loi ?

Au sens du code de la consommation, cette pratique est assimilée à de la pratique commerciale trompeuse (Article L 121-1 et suivant).

Plus précisément l’article L 121-1-1 du code de la consommation dispose que « D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur » est assimilé à une pratique commerciale trompeuse. Pour une personne physique, cette pratique est punissable d’une amende de 37500 euros et de 2 ans d’emprisonnement au plus (article L 213-1). L’amende est multipliée par 5 quand cette pratique est faite par une personne morale.

Sources:

Légifrance

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/

Cet article a 5 commentaires

  1. Jerome Gollner

    Intéressant, celà soulève la question si le métier de community manager est bien “légal” ?

  2. Géraldine Metz

    Pas convaincu de la remise en question du métier de community manager, son rôle est d’animer une communauté via les blogs, pages de réseau social, forums de la marque. L’avis des consommateurs est une entité à part et différente de ces canaux là, même si parfois il est vrai que les dérives existent.

  3. Microminute

    Article intéressant !
    Je suis en accord avec Géraldine : le community manager a un rôle d’animateur au sein d’un réseau, d’un groupement.
    Il est clair que le secteur de la création de sites internet est ultra concurrentiel aujourd’hui : il fait naître certaines pratiques douteuses.
    En tant que développeur de sites internet depuis 1998, j’ai constaté que de nombreux opportunistes ont profité de cette activité pour brouiller la vision des prospects du secteur. Ainsi, les vrais professionnels du secteur sont également menacés… J’ai publié un article sur ce sujet : http://blog.microminute.com/2011/02/10/creation-web-gare-aux-opportunistes/
    Bonne lecture.

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