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La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d’un contrat.

À ce titre, les contrats électroniques doivent obéir à plusieurs conditions pour leur validité mais surtout pour leur donner une valeur probante.

Les actes conclus en ligne peuvent également être signés en ligne par un moyen de signature électronique.

Les contrats conclus de manière physique ou en ligne sous forme électronique ont les mêmes conditions de validité. Le contrat conclu en ligne est considéré comme un contrat régulier, tant qu’une offre et une acceptation sont réunies.

Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s’il a été conclu conformément aux conditions de la signature électronique.1

Pour que le contrat électronique soit valablement conclu, le destinataire de l’offre (l’acheteur) doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son acceptation. L’auteur de l’offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de l’acceptation de l’offre qui lui a été adressée. Le destinataire est irrévocablement lié à l’offre dès sa réception.2

Les informations destinées à des professionnels peuvent leurs être transmises par courrier électronique (email), dès lors qu’ils ont communiqué leur adresse électronique.

Lorsqu’un écrit est exigé́ pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique.

L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que :

–  puisse être dûment identifiée la personne dont il émane,

– et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Les copies d’un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que le procédé de conservation de l’acte permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.

La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’un acte privé (dit également acte sous-seing privé).

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée. signature

Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. l’identité du signataire doit être assurée, et
  2. l’intégrité de l’acte juridique doit être garantie.

La signature électronique sécurisée doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être propre au signataire ;
  2. être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
  1. garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.

Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté à la même force probante que l’acte dont la signature est légalisée et de date certaine.

L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics (par exemples des notaires) ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.

Lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité à certifier, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

La signature électronique doit être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité.

Le dispositif de création de signature électronique consiste en un matériel et/ou un logiciel destiné(s) à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée, utilisée par lui pour créer une signature électronique.

Le certificat de conformité est délivré, par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique,3 lorsque le dispositif de création de signature électronique satisfait aux exigences ci-après :

  1. garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
    1. ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ;
    2. ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
    3. peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
  2. n’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Au sens légal, la prestation de cryptographie consiste en toute opération visant l’utilisation, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptographie.

On entend par moyen de cryptographie tout matériel et/ou logiciel conçu(s) ou modifié(s) pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse, avec ou sans convention secrète.

Les moyens de cryptographie ont notamment pour objet de garantir la sécurité de l’échange et/ou du stockage de données juridiques par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur intégrité.

L’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie sont soumises :

  1. à déclaration préalable, lorsque ce moyen ou cette prestation a pour unique objet d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégralité des données transmises par voie électronique ;
  1. à autorisation préalable de l’administration, lorsqu’il s’agit d’un autre objet.

Toute personne qui aura importé, exporté, fourni, exploité ou utilisé l’un des moyens ou une prestation de cryptographie sans la déclaration ou l’autorisation exigée, sera punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 dirhams.

 

1 Article 27 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par le Dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011 et publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 07/04/2011.
2 Article 65-5 du Dahir formant code des obligations et des contrats.

3 Cette autorité est créée par l’article 15 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, promulguée par le Dahir n° 1-07-129 du 30 novembre 2007 et publiée au Bulletin Officiel n° 5584 du 06/12/2007.

Auteur : Bruno Polizzi  Master II Commerce Electronique Unistra/Edge, Casablanca, Maroc

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