La mise en œuvre des perquisitions informatiques est très encadrée : la jurisprudence de la Cour de cassation a suivi une longue évolution en s’intéressant notamment au cas particulier de la confidentialité des données.
Champ d’action
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’administration chargée de la saisie ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation accordée par le juge ou les documents, pour partie, utiles à la preuve des agissements recherchés.
Si des documents sans lien avec les faits recherchés sont saisis lors d’une perquisition, il convient de les restituer. Cependant, dans une décision du 29 juin 2011 où plusieurs messageries électroniques avaient été saisies, le juge a considéré que celles-ci n’étaient pas divisibles (Cass. crim., 29 juin 2011, n°10-85.479).
Confidentialité des données
Certains documents peuvent relever de la confidentialité, notamment celle attachée aux relations entre un avocat et son client. La jurisprudence a suivi une évolution par étape afin de répondre à cette problématique.
Evolution de la jurisprudence 
D’abord, de tels documents ont été jugés insaisissables, sous peine de nullité de la saisie, en vertu du principe de la libre défense, à moins qu’ils ne soient de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat aux faits illicites en cause (Cass. crim., 27 juin 2001, n°01-81.865).
Ensuite, la chambre commerciale a jugé que les consultations adressées par un avocat à son client étaient couvertes par le secret professionnel en toute matière. Une saisie de documents répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue sauf s’ils sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à la fraude présumée (Cass. com., 9 mars 1999, n°97-30.029).
La chambre criminelle a ultérieurement considéré que seules les correspondances émanant d’un avocat ou lui ayant été adressées et expressément liées à l’exercice des droits de la défense étaient insaisissables, sous peine de nullité de la saisie (Cass. crim., 13 décembre 2006, n°06-87.169).
Puis en 2013, la Cour de cassation a jugé que le premier président était souverain et devait rechercher, au cas par cas, si les pièces et supports informatiques saisis étaient, ou non, couverts par le secret professionnel entre l’avocat et son client (Cass. crim., 24 avril 2013, n°12-80.331).
Si les correspondances saisies relevaient bien de la protection de ce secret, le premier président de la Cour d’appel devait annuler la saisie au motif que la violation de ce secret intervenait dès la saisie du document et non lors de la prise de connaissance des enquêteurs.
Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la chambre criminelle a précisé que la présence d’éléments insaisissables (tel une messagerie) au sein de fichiers susceptibles de contenir des éléments intéressants l’enquête ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents. (Cass. crim., 27 novembre 2013, n°12-85.830).
La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé que la juridiction saisie n’avait pas à rechercher le caractère divisible ou insécable d’une messagerie électronique ou d’un disque dur (Cass. com., 18 janvier 2011, n°10-11.777).
L’enjeu de la confidentialité des données a posé plusieurs difficultés qui ont évolué de concert avec les techniques de perquisitions informatiques. La Cour de cassation a ainsi pu se prononcer à de nombreuses occasions afin d’établir une jurisprudence déterminée qui sera surement amené à se renouveler

A propos de Aline DOUARD