La saga judiciaire vient de prendre fin le 17 février 2011, en reconnaissant dailymotion comme un hébergeur de contenus au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004.

Les faits :

En 2007, la plate forme de partage de vidéos avait été condamnée en première instance par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris pour contrefaçon et parasitisme du fait de la mise en ligne du film « Joyeux Noel » de Christian Carion. Dans cet arrêt, dailymotion était considéré comme un éditeur. Le 6 mai 2009, la cour d’appel s’était prononcée en soulignant que dailymotion était considéré comme un hébergeur de contenus.

Enfin, la Cour de cassation reprend la solution de la cour d’appel : « Mais attendu que l’arrêt relève que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ; qu’il ajoute que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne ; que de l’ensemble de ces éléments la cour d’appel a exactement déduit que la société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 ».

La conséquence du statut d’hébergeur :

La principale conséquence est au niveau de la responsabilité. En effet un hébergeur n’a pas la même responsabilité qu’un éditeur. L’éditeur va voir sa responsabilité engagée immédiatement après la diffusion d’une vidéo ou d’un film sur un site internet. A contrario du statut d’hébergeur, où sa responsabilité ne peut être engagée que si ayant eu connaissance d’un contenu litigieux via leur service, il n’agit pas promptement pour en empêcher l’accès.

L’article 6 de la LCEN invoque la responsabilité de l’hébergeur : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

En l’espèce, la Cour d’appel avait également estimé que la plate-forme s’était bien acquittée des obligations lui incombant. La plate-forme avait supprimé la vidéo incriminée lorsqu’elle lui avait été signalée.

En conclusion, cette décision suit la continuité de la jurisprudence ultérieure qui reconnaissait le statut d’hébergeur à Dailymotion. (La première décision concerna l’affaire Dailymotion vs Roland Magdane rendue par la Cour d’appel de Paris le 13 octobre 2010).

Sources :

  • Cour de cassation, Première Chambre Civile, 17 février 2011, n° 09-67896