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A mesure que l’approche légicentriste se ridiculise face au dynamisme de la maigre-innovation, s’épaissit l’air numérique d’un brouillard tamisé.
 
L’absence de critère d’application des lois de police mariée à la pratique traditionnelle du recours à l’ordre public international, et donc au rejet subséquent de l’ordre public international étranger[1], sclérose l’emprise de la casuistique juridique internationale.
Quid lorsque la « loi des parties » vient contaminer la macro juridique par le fait du prince, comme le Congrès Américain s’en est fait l’écho sur la thématique de ses réseaux sociaux. Les maçonneries artificielles entre sphères publiques et privées ne résistent plus.
 
Nombre d’auteurs ont relevé la tendance arbitrale étatique à ne jamais faire prévaloir les lois de police étrangères sur la lex contractus, celle choisie par les parties[2]. Et ce, malgré l’incitation des textes et accords internationaux, de l’efficacité par accord mutuel (Bretton Woods), à la volonté consacrée dans la Convention de La Haye de « donner effet aux volontés impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit».
L’application de la lex fori suppose un for. La théorie allemande du double-renvoi, ménage cette reconnaissance de principe à ses juridictions qui par recours à leurs propres lois de conflit copient la décision de la juridiction étrangère.
Le débat autour de l’ordre public et de la sécurité évoque irrémédiablement des images terroristes caricaturales sans prendre la réelle mesure des symptômes ni la teneur des idées y apportées ou assourdies. La sécurité est avant tout spirituelle, l’ordre public moral et le for celui dont la seule présence atteste de la probité juridique de l’édifice régalien. Le recul diplomatique international semble toutefois un symptôme répliqué de l’inconscient commun.
Cette décadence liée à l’accélération du discours politique revendiqué sur la scène internationale a l’effet d’un cliquet économique, de facto juridique. Ce constat soulève la très processuelle question de la preuve et des moyens y consacrés, gages intermédiaires de l’autorité morale de l’organe de jugement.
 
 
 
 
 
Bibliographie :
 
Ordre public et lois de police en droit international privé, Strasbourg III, N. Nord, 2003
 
[1] Hors renvoi ou question préalable émanant de la juridiction nationale compétente
[2] E. Gaillard, Jcl Dr. Int., Fasc. 586-9-1, « Sentence arbitrale. Droit applicable au fond du litige », n°107
 

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