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Professionnels, attention à vos messages commerciaux !!  Une syntaxe mal choisie peut conduire à une publicité mensongère … de détention de brevet.
La cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009 a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris sanctionnant un message commercial aboutissant à une confusion dans la tête des tiers sur la fausse détention d’un brevet, qui peut désormais constituer une publicité mensongère.
Une société X affirmait sur son site détenir un procédé de création d’un mur de végétaux. Une autre société, qui prétendait détenir les brevets sur la structure permettant la création du mur, a alors saisi le juge des référés (juge de l’urgence) du Tribunal de commerce de Paris pour faire constater d’une part la publicité mensongère et d’autre part de la faire cesser. Le juge accède à cette demande et impose la suppression du message ainsi qu’une inscription de la décision pendant un an sur le site. La Cour d’appel  confirme ces sanctions. La société X forme un pourvoi en cassation.
Ses deux griefs portent tant sur des questions de procédure (auxquelles nous ne nous intéressons pas ici) que sur la question de la qualification de publicité mensongère.
La publicité mensongère, ou plus exactement la pratique commerciale trompeuse, est définie par le code de la consommation. Elle peut ainsi être constituée « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur [..] les droits du professionnel».
Le passage faisant débat était le suivant : « les pépinières Z sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient ». Pour la Société X, ce passage ne peut constituer une publicité mensongère non seulement parce que telle n’était pas le sens voulu, et d’autre part parce qu’une fausse prétention de brevet n’est pas un cas de publicité mensongère.
La Cour de cassation ne suit pas cette analyse : « par la généralité des propos, qui mélangent le support protégé par le brevet d’un autre et la plante pouvant se mettre dans ledit support, crée la confusion dans l’esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que la société X  est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ; qu’une telle publicité contraire à ce qu’exige l’article L. 121-1 du code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser »
En clair, peu importe la volonté de l’auteur du message commerciale, si celui-ci est de nature à induire en erreur le lecteur. Le message commercial de la société X pouvait faire penser qu’elle détenait les droits sur l’ensemble du mur floral alors que les droits sur la structure appartenaient à une autre. Ce qui est intéressant, c’est que désormais, la fausse affirmation quant à la détention d’un brevet constitue une publicité mensongère. Cette solution se justifie amplement au regard du droit.
Au regard de la sévérité peut-être excessive de la sanction (inscription pendant la durée d’un an de la décision de justice de la Cour d’appel sur le site internet de la société) on ne saurait être trop prudent quant à la rédaction d’un message commercial.

A propos de Sébastien LEROY