Selon l’UIT, 3 principes régissent nos communications par voies électroniques.
          Principes relatifs à la liberté d’observation. Ces principes se réfèrent à la liberté sans consentement préalable. Cette liberté touche l’ensemble des Etats, les organisations internationales, et les entités non gouvernementales. Elle comprend aussi bien la collecte de données que leur distribution. La liberté d’observation, de collecte, et de distribution (la télédétection) est également concernée.
          Principes relatifs aux droits et intérêts légitimes des Etats. En échange des libertés précédentes, doivent être respectés les droits et intérêts légitimes des Etats observés. Les activités de télédétection civiles sont menées pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays. Ces activités doivent respecter le principe de souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles, les droits et intérêts des autres Etats et des entités qui relèvent de leur juridiction, et les droits et intérêts légitimes de l’Etat observé. Par exemple, un Etat peut exiger que certaines données concernant des zones (installations nucléaires ou militaires par exemple) ne soient pas collectées ou distribuées.
           Principes relatifs à l’accès aux données. L’UIT reconnait 2 règles générales relatives au déploiement et à l’utilisation des réseaux : le principe de liberté de correspondance et le principe du secret des correspondances.
Le principe de liberté de correspondance est reconnu à l’article 33 de l’UIT. Toute personne a droit au service international et au réseau international sans discrimination. Néanmoins, ce principe n’est pas absolu. L’arrêt des télécommunications privées est possible. Il doit intervenir conformément à la législation nationale pour répondre à un objectif ; comme par exemple, protéger la sûreté de l’Etat ou éviter les contradictions avec les lois nationales. Il est également possible pour l’Etat de suspendre le service international, ce qui empêche la communication vers l’étranger ou depuis l’étranger ; cela après information aux autres Etats par l’intermédiaire du Secrétaire Général de l’UIT.
Il existe des liens solides entre la liberté de correspondance et la liberté d’information. Dès lors que l’on touche à la liberté de correspondance, on touche à l’information, c’est pourquoi toute atteinte à la liberté de correspondance constitue une limitation de la liberté de l’information.
Les droits des usagers constituent le corollaire de la liberté de correspondance, et mettent des obligations à la charge des Etats. On y retrouve, par exemple, une obligation de garantir la sécurité des réseaux, ou le principe de priorité des télécommunications d’urgence.
Le principe du secret des correspondances  est reconnu à l’article 37 de l’UIT.« Les Etats doivent prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécoms employé, pour faire respecter le secret des correspondances internationales ». C’est le principe de base des télécommunications.
Ce principe connaît des exceptions :

  • – Article 37 §2 UIT : les Etats « se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont partis ».
  • – Article 8 §2 CEDH : les limitations sont autorisées si elles sont prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique, et si elles répondent à un objectif légitime. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, ou la protection des droits et libertés d’autrui.

 
 

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