PARTIE 2. L’EXCEPTION DE COPIE PRIVEE

Retrouvez la partie 1 ici: https://blog.economie-numerique.net/2016/11/10/le-cloud-computing-et-lexception-de-copie-privee-partie-1/
I. L’exception de copie privée prévue par l’article L.122-5,2° du CPI
Au sens strict, il s’agit d’une exception au droit de reproduction, principe exclusif du droit de l’auteur sur son œuvre;au sens large elle doit répondre positivement au triple test.
A) Le triple test, une limite au bénéfice de l’exception de copie privée
Ce test met en place trois étapes cumulatives et distinctes :
-1. Les « cas spéciaux », une exception « clairement définie et fondée sur un objectif particulier déterminé ».
-2. Le lien économique, une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre : « formes d’exploitation significatives, actuelles ou potentielles ».Il s’agit de déterminer au cas par cas, la justification de l’atteinte, ce lien économique est lié à une subjectivité notoire et donc présente un réel danger pour les bénéficiaires de l’exception.
-3. L’exclusion du préjudice, l’exception ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, or le principe même de l’exception de copie privée reste de motiver l’atteinte au droit exclusif et donc d’autoriser ledit préjudice. Le mécanisme de compensation, essentiellement par mesure rémunératoire viendra donc solutionner ce « dol ».
Le triple test confirme l’arrêt Mullholland Drive 1, qui met en place les risques inhérents au nouvel environnement numérique, dont le Cloud Computing fait assurément partie, allouant une déclinaison de toutes part d’une œuvre et entrainant de réels préjudices quand à l’amortissement des couts de production.

B) Le Cloud Computing: une atteinte à l’exploitation de l’œuvre
Les mises à disposition de stockage externalisé, « IaaS », mise à disposition d’œuvre, de films, de musique, contre un abonnement « SaaS »
L’exploitation normale de l’œuvre, donne au juge une force inévitable, il contrôle et décide de la proportionnalité de cette déclinaison. C’est pourquoi des mesures techniques ont été prévues par l’article 6 de la directive n° 2001/29/CE reprises aux articles L335-1 et suivants du CPI. Elles permettent de contrôler les modalités d’accès à l’œuvre afin d’éviter toutes dégénérescences contrefaisantes.
Il est bon de savoir comment ces mesures techniques doivent être utilisées. Comme des mesures de contrôle, protection et gestion, il existe des packages mis en place par ces titulaires de droits: le Digital Rights Management. Compte tenu de la modification du paradigme de l’accès engendré par le Cloud Computing, la mise en place de DRM apparaît nécessaire. La gestion des droits dans l’œuvre numérique est contrôlée sur tous ses stades: contrôle de l’œuvre, fourniture de l’œuvre, stockage de l’œuvre dans un serveur…
Recourir aux DRM permet une gestion avisée des œuvres dans l’environnement numérique, telle que la contrefaçon. Ces mesures techniques lorsqu’elles sont invoquées, permettent à l’auteur de reprendre le contrôle de son œuvre même après reproduction de copie privée. Du coté d’Apple la suppression des DRM est établie afin de faire payer un droit pour libérer les oeuvres achetées !
II. L’adaptation de la copie privée au Cloud Computing
Apres l’adoption du projet de loi relatif à la liberté de création par l’Assemblée Nationale (le 23 mars 2016),la liste des personnes débiteurs de la rémunération pour copie privée a été élargie.
A) Conditions controversées pour bénéficier de la copie privée                                                    
La combinaison de l’article L122-5 DU CPI et l’article 5 §2 de la directive 2001/29/CE distingue cinq  conditions :

  • -La licéité de la source de la copie
  • -L’auteur de la reproduction doit être 1 personne physique
  • -Une fin directement ou indirectement non commerciale
  • – Un usage privé
  • -L’exclusion de l’usage collectif


B) Difficultés liées au Cloud

Le prestataire cloud, personne morale qui met à disposition du matériel de stockage pour un tiers peut être considéré comme copiste car la conception matérielle est retenue par la cour. De plus une œuvre copiée au sein du Cloud Computing, se trouve accessible sur plusieurs appareils connectés, peut on parler d’usage collectif ?
On pourrait donc redéfinir le copiste par «  celui qui reproduit ou fait reproduire, par un tiers, une œuvre protégée et licitement acquise, destinée à l’usage privé du copiste ou du commanditaire personne physique ». 

A propos de Kim DAHAN