Le droit d’auteur est un ensemble de prérogatives dont dispose une personne physique ou ses ayants droits, sur des œuvres littéraires ou artistiques originales découlant de son esprit. Ces prérogatives corroborent dans leur champ, l’ensemble des droits associés à l’œuvre tels le droit à l’utilisation et à la réutilisation, par le grand public, de ces œuvres. Les éléments constitutifs du droit d’auteur en France offrent une possibilité de cession à un tiers. Dès lors, dans une démarche comparée, on peut s’interroger sur l’existence d’une quelconque similarité entre le contenu du copyright américain et le Droit d’auteur en France ? Le droit d’auteur aux Etats-Unis est-il cessible ? L’intérêt de cette approche comparative réside dans son aptitude à pouvoir informer le législateur de l’un, sur le Droit prévalant chez l’autre, et les mesures appropriées nécessaires à la dynamisation de son système de droit.
Cession du Droit d’auteur en France
Avec l’essor fulgurant du numérique, le sens et la portée du Droit d’auteur, originellement opposé à la propriété artistique et littéraire, a beaucoup évolué. Il est composé de deux types de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux. S’agissant des droits moraux, ils sont imprescriptibles, inaliénables. Ce sont des droits qui sont intimement attachés à la personne de son titulaire et se subdivisent en quatre sous-droits dont le droit de paternité, le droit de divulgation, le droit de repentir et le droit au respect de l’œuvre qui permet à l’auteur de s’opposer aux modifications éventuelles. Il ressort dès lors que cet attribut du droit d’auteur n’est guère cessible. Quant aux droits patrimoniaux, ils sont constitués de la possibilité de représentation et/ou de reproduction et offrent à l’effet, une possibilité de cession. Ces droits cédés confèrent à l’acquéreur la qualité de détenteur. Cependant la cession du droit d’auteur est rigoureusement encadré par le code la propriété intellectuelle. En effet, elle soumet la cession au respect d’un formalisme contractuel prévu à l’article L131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la cession doit être constaté par écrit et la nature des droits cédés doit être spécifié. Il est également interdit de faire mention d’une clause de cession générale. Aussi, la mention du lieu et de la durée d’exploitation doit être mentionnée. Enfin, le contrat de cession du droit d’auteur doit préciser, à peine de nullité, la finalité de la cession (est-ce un droit de reproduction ? De représentation, de reprographie ou d’imprimerie ?).
Convergence ou divergence avec le copyright américain ?
D’entrée de jeu, il incombe de signaler que, selon la propriété intellectuelle américaine, seules les œuvres artistiques bénéficient d’une protection par le droit d’auteur. Également, le droit d’auteur, dans le système de droit américain est dénué du droit moral qui constitue un attribut du droit d’auteur en France. C’est ainsi qu’au terme du régime du copyright américain, le concepteur/créateur d’une œuvre artistique ne peut être appelé, comme en France, « Auteur » : c’est un détenteur, au même titre que la qualité conférée par le code de la propriété intellectuelle française à l’acquéreur d’un droit d’auteur cédé. Ainsi dénué d’un droit moral, le copyright américain, contrairement aux dispositions françaises, peut faire l’objet d’une cession générale car exclusivement constitué de droits patrimoniaux.
Toutefois, à des exceptions près, un droit moral est attaché aux « œuvres purement artistiques ». Mais le législateur fédéral ne définit pas les caractéristiques d’une œuvre purement artistique. En conséquence, les choix de qualifications sont laissés au juge qui apprécie discrétionnairement la nature de ces œuvres. C’est le résultat de la Common Law, un droit forgé devant le prétoire du juge.
Dans l’espoir d’une convergence de ces deux systèmes de droit, et donc une éventuelle Co-régulation nécessaire à l’harmonisation des échanges franco-américains en matière de copyright, un point de de divergence des règles dissuade tout au moins : la différence de conception sur la valeur accordée aux œuvres de l’esprit d’un contexte à un autre. Une affaire de culture !

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