Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD), entrant en application le 25 mai 2018, répond à la double nécessité d’adapter le cadre juridique à la réalité du Numérique (à l’époque de la Directive 95/46, l’IoT, le Big Data ou encore les réseaux sociaux n’existaient pas) et d’harmoniser les législations des Etats membres de l’UE (uniformisation progressive).
L’ancien droit au déréférencement
Depuis le fameux arrêt Google Spain c/ AEPD et Costeja Gonzales de la CJUE en date du 13 mai 2014, le droit à l’oubli numérique prend la forme d’un droit au déréférencement.
Sous certaines conditions, une personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer la liste des résultats des liens obtenus en tapant son nom dans la barre de recherche et qui dirigent vers des pages contenant ses données personnelles.
La consécration d’un droit à l’effacement
Le RGPD consacre à l’article 17 un droit à l’oubli numérique sous forme de droit à l’effacement. Une personne physique est en droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de ses données personnelles et ce dès lors qu’il n’existe aucune raison légitime de les conserver.
Ce droit est conditionné par certains motifs (retrait du consentement, opposition au traitement, traitement illicite, données qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement, etc.).
Le responsable du traitement saisi de la demande d’effacement a l’obligation de supprimer ces données dans les meilleurs délais. En outre, lorsqu’elles ont été rendues publiques, il est tenu de prendre les mesures raisonnables pour informer les autres responsables du traitement de cette demande.
Un droit limité et la recherche d’un équilibre
Le droit à l’effacement n’est pas un droit absolu. Il est limité lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public (santé publique, fins archivistiques, historiques, scientifiques ou statistiques), pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, mais encore pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information.
Le droit à l’effacement, et par là même le droit au respect de la vie privée, doit être mis en balance avec le droit à l’information et à la liberté d’expression. L’opposition entre ces droits fondamentaux nécessite la recherche d’un équilibre entre d’une part la protection des données à caractère personnel, et d’autre part le risque de censure ou d’amnésie numérique. Le juge devra appliquer le principe de proportionnalité afin de déterminer, au cas par cas, quel droit fondamental prévaudra en l’espèce.
 
 
 

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