Internet offre un nombre incalculable de contenus fondés sur l’échange et sur le partage. Un contrôle généralisé d’Internet est impossible à réaliser et la mise en ligne de contenus choquants ou violents ne peut être évitée.
Des procédures de signalement et de notification permettent d’obtenir le retrait de ces contenus illicites.
En outre, les hébergeurs de contenus et les fournisseurs d’accès à Internet assument une responsabilité spécifique quant à la régulation des contenus.
 

 
Retrait des contenus illicites
• Signalement
Parfois, le signalement peut s’effectuer directement sur la plateforme où le contenu illicite est présent (par exemple, via un onglet sur Facebook ou bien par message sur Youtube).
De manière générale, tout contenu illicite peut faire l’objet d’un signalement sur une plateforme publique. La plateforme de référence est PHAROS du Ministère de l’Intérieur.
La procédure de signalement sur cette plateforme publique présente l’avantage de pouvoir signaler anonymement un contenu illicite qui ne concerne pas directement l’auteur du signalement.
• Notification
Les hébergeurs et les fournisseurs d’accès sont tenus de concourir à la protection des mineurs sur Internet. Plusieurs obligations pèsent sur eux.
En premier lieu, « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de (…) la pornographie enfantine », l’article 6 §I -7 de la LCEN impose aux hébergeurs la mise en place d’un « dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ».
Ensuite, ils ont également « l’obligation d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites (…) qui leur seraient signalées (…) et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».
Selon l’article 6 §I -3 de la LCEN, les hébergeurs qui n’ont pas, à partir du moment où ils en ont eu connaissance, « agi promptement » pour retirer les contenus notifiés comme illicites ou pour en rendre l’accès impossible, engagent leur responsabilité pénale.
 
Régulation des contenus
• Blocage et filtrage
Le blocage et le filtrage consistent à empêcher ou à restreindre l’accès à certains sites Internet illicites ou inappropriés pour les mineurs compte tenu de leur âge, ou encore à limiter les horaires de connexion.
L’article 4 de la LOPPSI II a créé pour les fournisseurs d’accès une obligation de blocage administratif concernant l’accès à une « blacklist » (liste noire) de sites pédopornographiques, élaborée par l’OCLCTIC à partir des adresses URL signalées sur PHAROS.
L’article 6 §I -1 de la LCEN met à la charge de ces intermédiaires techniques une obligation de mise à disposition d’outils de filtrage. Cette disposition prévoit qu’ils « informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner » et leur « proposent au moins un de ces moyens ».
• Contrôle des contenus
Les logiciels de contrôle de contenus fonctionnent sur le principe de la configuration de filtres web :
→ filtrage par mots-clés et/ou images : analyse du texte et/ou recherche des photos et des vidéos sur le site Internet
→ filtrage par listes d’inclusion ou d’exclusion (liste blanche ou liste noire) : comparaison de l’adresse URL avec la base de données

Les fournisseurs d’accès (Orange, SFR, Free…) proposent gratuitement l’installation d’un logiciel de contrôle parental protégé par un mot de passe permettant aux parents de bloquer l’accès à des sites Internet indésirables pour leur enfant depuis ses divers appareils.
En outre, les moteurs de recherche tels que Google, MSN ou Yahoo permettent de filtrer les résultats à caractère sexuellement explicite en réglant les préférences dans les paramètres de recherche avancée.
 

Cependant, ces dispositifs techniques ne sont pas infaillibles et les jeunes ont tendance à les contourner. En conclusion, la meilleure sécurité réside dans la sensibilisation des mineurs aux risques d’Internet.

 

A propos de Manon FORNY