Le 1er juin 2017 la cour de cassation a rendu un arrêt en défaveur d’un salarié. Se pose alors la question de la déclaration de la messagerie professionnelle et salariale à la CNIL. En effet pour pouvoir recueillir et traiter les données personnelles relatives aux salariés, une déclaration à la CNIL, présentée sous la norme simplifiée n°46, doit avoir lieu.
Un directeur administratif se pourvoit en justice suite à un licenciement. Pour objecter les preuves communiquées par la partie adverse issues de sa messagerie professionnelle, le salarié en question va se défendre du fait que la messagerie  n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et ne pouvait donc être reçue comme preuve.
La question de la déclaration de la messagerie électronique à la CNIL se pose alors. La cour va reprocher au salarié de ne pas avoir apporté la preuve que la messagerie était inclue dans la déclaration à la CNIL.
En effet pour la cour la messagerie électronique ne peut faire l’objet d’une déclaration à la CNIL obligatoirement, que si elle implique un recueil et un traitement automatisé de données à caractère personnel. Ainsi la preuve issue de la messagerie professionnelle du salarié ne peut être écartée.
Un arrêt étonnant qui s’annonce plutôt à contrecourant de la protection de la vie privée en entreprise et qui connaîtra peut-être une dégénérescence inévitable face à la traçabilité numérique présente dans le monde du travail.
Cet arrêt va pourtant se heurter, en mai 2018, à l’entrée en vigueur du règlement général à la protection des données personnelles, où les déclarations à la CNIL disparaîtront pour laisser place à un contrôle a postériori renforcé.
 

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