Les outils de communication modernes obligent le droit français à s’adapter aux nouvelles relations humaines. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt au sujet de la notion d’ « amis » sur les réseaux sociaux.
Les faits
Un avocat au barreau de Paris cherchait à contester la légitimité d’une décision rendue par un Conseil de discipline à son encontre en mettant en cause l’impartialité des membres de cette formation disciplinaire qui entretenaient des « liens d’amitié » sur les réseaux sociaux.
Une confirmation de la décision de la Cour d’appel
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de récusation, en jugeant que le « …terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme » et que « …l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
Un principe mais une solution au cas par cas
La Cour de cassation dégage un principe général : la notion d’amis sur les réseaux sociaux n’est pas la même que celle habituellement utilisée au sens traditionnel du terme.
Cependant ce principe doit toutefois être apprécié in concreto, c’est-à-dire selon les faits de chaque espèce. En effet, dans notre cas il s’agissait de liens d’amitié sur Facebook. Certains réseaux sociaux peuvent manifester une véritable proximité (Instagram) ou au contraire, un certain détachement (LinkedIn).
Ce n’est pas la première fois que le droit français s’exprime à ce sujet (Cour d’appel de Lyon, 11 mars 2014) et certainement pas la dernière, les relations évoluant constamment grâce aux nouveaux moyens de communication.

A propos de Lacha PAITCHADZE