L’obsolescence programmée, véritable fléau, concerne peu ou prou tout consommateur. En effet, aujourd’hui de nombreux produits, notamment électroniques, sont conçus pour ne pas durer.

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Qui n’a jamais été face à une panne d’imprimante inexplicable, et surtout irréparable ? Il s’agit potentiellement d’un cas d’obsolescence programmée. Depuis le mois d’août 2015, le délit l’obsolescence programmée a fait son entrée en droit français. Elle est en effet désormais définie et sanctionnée par l’article L. 213-4-1 du Code de la consommation.

Selon cet article, l’obsolescence programmée se définit par « l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000€ d’amende, montant susceptible d’être porté jusqu’à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel.

Cet article pose plus de problèmes qu’il n’en résout.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un « metteur sur le marché » ? Cette notion semble extrêmement floue. Il est difficile de savoir s’il s’agit du fabricant, du dernier revendeur, ou des éventuels intermédiaires. La logique serait de sanctionner le fabricant, puisque c’est lui qui est susceptible de programmer l’appareil, au moment de sa conception, pour en raccourcir la durée de vie.

Mais qu’en est-il s’agit d’un revendeur qui modifie le produit ? A titre d’exemple, certains opérateurs téléphoniques appliquent une « surcouche logicielle » aux téléphones qu’ils vendent, modifiant ainsi le système d’exploitation de l’appareil. Il serait envisageable que dans de tels cas, des opérateurs peu scrupuleux conditionnent une obsolescence programmée, d’autant plus lorsque le client est engagé sur une certaine durée… Dès lors, s’agit-il d’un metteur sur le marché. N’aurait-il pas été plus judicieux de parler de tout vendeur professionnel ?

En outre, ce nouveau délit risque de ne donner lieu qu’à de rares condamnations. Il devrait en effet être très compliqué de prouver devant les tribunaux, notamment via des expertises, qu’un fabricant a sciemment raccourci la durée de vie d’un de ses produits. Cette pratique pourrait d’ailleurs être déjà sanctionnée par un autre article du Code de la consommation, l’article L. 213-1 :

« Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. »

Ainsi, la tromperie sur les qualités substantielles du bien incriminerait bien cette pratique, même si l’amende encourue est beaucoup moins dissuasive…

Quoi qu’il en soit, l’avenir montrera si l’obsolescence programmée a vocation à durer.

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Etudiant en Master 2 Droit de l’économie numérique et titulaire d’un Master droit de l’entreprise et des affaires obtenu à l’Université de Montpellier. J’ai développé au cours de ma formation juridique un intérêt particulier pour le fonctionnement, l’utilisation et l’évolution des NTIC ainsi que les questions juridiques que cela soulève.
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A propos de Guillaume ANGELI