Les progrès techniques accomplis ces dernières années dans le domaine de l’intelligence artificielle ont rendu possible l’autonomisation de programmes informatiques, au point de voir apparaitre des robots créateurs. Notre droit d’auteur est-il préparé à la question de la protection d’une oeuvre créée de toutes pièces par une machine intelligente ?
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Le temps où le robot autonome n’était qu’un fantasme de science-fiction tout droit sorti de l’imaginaire d’Asimov touche à sa fin. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe désormais des robots-artistes capables de réaliser une oeuvre de toutes pièces, de manière tout à fait autonome et sans obéir aux ordres d’un opérateur humain.
C’est par exemple le cas du programme AARON, conçu par l’artiste britannique Harold Cohen. Associé à des organes mécaniques motorisés, AARON est en effet capable de peindre de manière totalement autonome, sans le moindre concours humain. Il se base en réalité sur des thématiques générales qu’il possède en mémoire (des objets, des gens, des animaux…) pour réaliser une interprétation inédite de ces éléments, souvent surprenante.
Se posent dès lors quelques questions. Les tableaux de AARON peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur ?
Législateur et jurisprudence sont quelques peu pris au dépourvu sur cette question. Il faut dire que le contentieux impliquant de la contrefaçon sur l’oeuvre d’un robot intelligent est une chose assez récente, si ce n’est avant-gardiste. Erreur 404 ?
Pas vraiment. La doctrine s’est emparée du sujet, et a émis quelques hypothèses. Il faut tout d’abord bien circonscrire le problème.
Comme le fait remarquer le Professeur Jacques Larrieu (in La propriété intellectuelle et les robots, Journal International de Bioéthique, 2013/4 Vol. 24), il n’est pas question dans le cas présent de parler de création assistée par ordinateur, où le programme n’est qu’un simple outil à disposition de l’artiste humain. C’est notamment le cas de logiciels de montages performants permettant de réaliser des effets spéciaux, ou de logiciels d’animation vectorielle/3D nécessitant la puissance de calcul d’une machine.
Nous parlons bien du cas de figure où le robot lui-même est « l’artiste ».
Or, pour le droit d’auteur, une oeuvre n’est protégeable que si elle est originale. L’originalité est communément définie comme l’expression de la personnalité de l’auteur, c’est à dire une manifestation de l’esprit qui suppose une démarche consciente.
Cette notion fait bien évidemment intervenir la notion juridique de personnalité, reconnue soit aux personnes morales, soit aux personnes physiques.
En propriété littéraire et artistique, la qualité d’auteur est même reconnue de manière quasi exclusive aux personnes physiques, étant considéré qu’une personne morale ne peut logiquement être créatrice d’une oeuvre de l’esprit…
A l’instar de ce délicieux selfie pris par un fringuant macaque, qui avait escamoté le reflex d’un photographe au moment où ce dernier avait le dos tourné, il y a donc fort peu de chances que la titularité des droits soit reconnue à un robot, si ce dernier n’est pas une personne physique humaine.
Faut-il alors les attribuer à la personne la plus à même d’être intervenue -indirectement- dans le processus de création, comme le concepteur de la machine?
C’est peu probable. Cette personne doterait certes le robot des outils et du « savoir-faire » nécessaire à la réalisation de l’oeuvre en lui apprenant par exemple à distinguer les couleurs et l’anatomie d’un sujet. Mais elle n’interviendrait pas sur la réalisation de l’oeuvre à proprement parler.
Le plus probable est que cette dernière ne serait tout simplement pas protégée par le droit d’auteur, faute de remplir le critère d’originalité.
Une solution envisageable, toujours selon le Professeur Larrieu, serait de repenser la notion juridique d’originalité en adoptant une approche plus objective. Cette conception place l’originalité non plus dans l’expression de la personnalité de l’auteur au travers d’une démarche consciente (de nombreux artistes ne font d’ailleurs aucun cas de cette dernière), mais dans le résultat per se, pris en lui-même. L’oeuvre aurait ainsi un « caractère créatif en elle-même, quel que soit le processus créatif ».
L’originalité serait alors plus proche de la notion de nouveauté en droit des brevets. On se réfererait en effet à un état de l’art pour la déterminer, à l’instar de l’état de la technique pour les brevets d’invention.
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que cette conception est reconnue par certains systèmes de copyright. Comme l’observe toujours le Professeur Larrieu, le droit britannique place les « computer-generated works » parmi les oeuvres protégées par le droit d’auteur.
Cette catégorie suppose que les oeuvres générées par ordinateur se distinguent des autres types d’oeuvres en ce qu’elles sont créées dans des conditions excluant toute intervention humaine » (Article 178 du Copyright, Designs and Patent Act de 1988).
La protection par le droit d’auteur d’une oeuvre crée par un robot est donc un problème moins fantaisiste qu’il n’y parait.
Se pose ensuite la question de la titularité des droits. Mais il faudra attendre sur ce point un mouvement du législateur sur le statut juridique des machines autonomes pour qu’AARON puisse disposer pleinement de ses créations.
Peut être dans les prochaines décennies ?
 

Nicolas Babelon
Étudiant du Master 2 Droit et Gestion de l’économie numérique de l’Université de Strasbourg, je tâche de prendre la mesure d’un monde transformé par la grande révolution technologique que sont les TIC. Nouvelles techniques, nouveaux modèles économiques, nouveaux enjeux politiques et stratégiques, le numérique est en passe de devenir la locomotive à laquelle s’accrocheront les wagons de notre société contemporaine…

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