L’exploitation des droits de propriété intellectuelle par les sociétés, que ceux-ci soient des brevets, des droits d’auteur ou des marques, se résume habituellement, hors d’une exploitation directe par le titulaire des droits, à un choix simple : la cession ou la concession. Une troisième voie semble alors possible, la constitution d’un capital intellectuel par l’apport en nature de ces créations à une société. Mais les apports en sociétés doivent réunir certaines conditions. Quid de l’application de ces dernières aux biens sujets du droit de la propriété intellectuelle ?
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Par un apport en société, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle apporte les droits patrimoniaux. Le droit moral, incessible, n’est lui pas transmis par voie d’apport, sous réserve d’une remise par testament pour sa gestion à la suite du décès du créateur. Il convient de souligner, en application des droits moraux, que l’apport concourt à l’exercice du droit de divulgation et que l’usage du bien par la société est soumis au droit au respect. En tout état de cause, le contrat de société ne porte pas atteinte au droit moral et laisse au créateur la possibilité de l’invoquer.
L’apport opère une mutation ou un transfert à une société d’un droit ou d’une situation juridique préexistante. Par l’apport, le nouvel associé se dessaisit au profit de la société bénéficiaire de tous les droits dont il dispose sur un bien, une créance ou en sa qualité concessionnaire. L’apporteur, titulaire des droits de propriété intellectuelle peut apporter l’ensemble des droits patrimoniaux sous-jacents à son œuvre, brevet, ou marque. Mais l’apport en nature peut être cantonné à un démembrement du bien, offrant seulement à la société la possibilité d’exploiter une application particulière du bien. Ainsi l’auteur ou inventeur peut  accorder à la société une seule faculté d’exploitation pour un territoire donné ou une durée limitée.
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle, comme tout associé faisant un apport en nature, doit assurer à la société une jouissance paisible du bien remis et une protection contre les vices de la chose. Dans ce ca particulier les vices peuvent être nombreux : ainsi il supporte la garantie des vices qui interdisent toute utilisation du bien, ou encore il garantit la possibilité de réalisation industrielle et technique de la création, Cependant, l’apporteur ne saurait supporter, par exemple, les vices d’exploitation du bien, risque commercial partagé par l’ensemble des associés.
Ainsi les droits de propriété intellectuelle trouvent par l’apport en société une forme originale d’utilisation. Cependant il convient de vérifier scrupuleusement les conditions d’apport, notamment en ce qui concerne la garantie dont l’apporteur fait preuve vis-à-vis de la société bénéficiaire.
 
Nicolas Milinkiewicz

Cette publication a un commentaire

  1. Alison

    Bonjour,
    J’ai une question, si l’apporteur est exclut ou alors a décidé de partir de la société il pourra continuer à exploiter le droit de propriété intellectuelle de son côté ?

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