Dans un arrêt du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris s’est interrogé sur le caractère probant d’une capture d’écran.
La capture d’écran, imprimée pour l’occasion, a été fournie à l’appui d’une action en justice pour diffamation visant le directeur de publication d’un site d’information.
Alors que les demandeurs rappellent que la preuve d’un fait juridique n’est soumise à aucune condition de forme, comme en dispose l’article 1348 du Code civil, les défendeurs contestent la recevabilité de la capture d’écran, en particulier car l’adresse complète de la page dont elle est tirée n’est pas visible.
Pragmatiques, les juges ont considérés que l’impression aurait très bien pu être « modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été […] préalablement vidée ». Par ailleurs, le constat d’huissier dressé le 2 avril 2012, soit plus de 6 mois après la prétendue publication de l’article incriminé, a été écarté au motif qu’à cette date-là l’article n’était plus accessible en ligne.
Les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes et le directeur de publication n’a pas été condamné pour diffamation.

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