Un professionnel libéral exerçant sous la forme d’une société commerciale a-t-il pour autant une activité commerciale ? Voilà la question soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013.
En l’espèce, la société Galeries Lafayette avait confié la gestion de l’ensemble de ses marques et noms de domaine à Inlex, conseil en propriété industrielle. Elle lui avait demandé de transférer l’intégralité de son portefeuille à un autre cabinet de CPI à qui elle voulait en confier la gestion. Inlex assigne alors les grands magasins Galeries Lafayette et requiert la réparation de cette rupture jugée abusive.
Pour la Cour de cassation, l’article 442-6-I- 5° du Code de commerce selon lequel la rupture brutale ou partielle d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, ne peut s’appliquer en l’espèce.  Les conditions de mise en œuvre de cet article sont ici précisées par les juges de la Haute cour : ils requièrent une relation commerciale établie, rompue de manière brutale.
Le caractère brutal de la rupture n’aura pas été jugé par la Haute Cour, dès lors que la première condition ne sera pas remplie. En effet, est-on dans le cadre d’une relation commerciale ? Il faut rappeler que l’activité en propriété industrielle est une activité civile par nature…
Pour le CPI, dès lors que les deux sociétés étaient commerciales par la forme, la relation qu’elles entretenaient revêtait nécessairement une nature commerciale, faisant fi de la nature de l’activité objet des relations.

source image : http://www.meras-network.com/
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Faut-il se fonder sur la nature de l’activité ou sur la forme de l’entreprise pour juger de la commercialité de la relation contractuelle ?
L’article L. 210-1 du Code de commerce dispose que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions » Le CPI étant une société par actions simplifiées, le pourvoi en a logiquement déduit qu’il s’agissait d’une société commerciale par la forme.
Cependant, pour l’exercice d’une activité libérale en société, il existe des particularités en fonction de la nature réglementée ou non de la profession. Même s’ils adoptent une société de forme commerciale (SAS pour le conseil en propriété industrielle par exemple), leur activité reste libérale.
Pour trancher, la Cour s’est finalement fondée sur un article du Code de la propriété intellectuelle[1], lequel dispose que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité à caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. Ainsi, si le CPI est fondé à revêtir la forme d’une société commerciale, il n’exerce en aucune façon une activité commerciale et n’entretenait donc pas de relations commerciales avec les Galeries Lafayette. Le CPI ne pouvait invoquer ce fondement pour obtenir réparation de la rupture brutale du contrat. La disposition spéciale l’emporte face aux dispositions générales du Code de commerce. Specialia generalibus derogant.
Ainsi, l’activité de conseil en propriété industrielle n’est pas une activité commerciale, en dépit du fait qu’elle soit exercée sous forme de société commerciale. L’article L. 442-6 du Code de commerce n’est donc pas applicable, la relation d’affaires entre le CPI et les Galeries Lafayette ne pouvant être qualifiée de « commerciale ». « Le mandat donné par un client à un conseil en propriété industrielle pour gérer son portefeuille de noms de domaine et de marques n’est pas un contrat commercial[2] ».



[1] Article L 422-12 du Code de la propriété intellectuelle