Dans un arrêt du 13 mars 2006, la cour d’appel d’Aix en Provence a retenu la responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de l’un de ses salariés sur internet.
Le salarié, employé d’une grande société de télécommunication, avait développé et mis en ligne, depuis son lieu de travail et grâce aux outils mis à sa disposition par son employeur, un site internet « particulièrement virulent à l’égard de la société d’autoroute Escota ».
A la découverte de ce site, la société Escota a engagé une procédure judiciaire à l’encontre du salarié, de son employeur et de l’hébergeur du site.
La Loi de confiance dans l’économie numérique ayant instauré un régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs, les débats ont porté sur la responsabilité du salarié et de l’employeur.
L’article 1384 alinéa 5 du code civil dispose qu’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de prouver que le salarié est l’auteur d’un « abus de fonction ». En l’espèce, la cour a écarté la responsabilité du salarié au motif qu’il n’a pas « agi à des fins étrangères à ses attributions puisqu’il était même autorisé à disposer d’un accès internet, y compris en dehors de ses heures de travail ».
La décision rendue est particulièrement sévère. Aujourd’hui, de nombreux salariés utilisent internet sur leur lieu de travail, au delà même de ce qui est nécessaire à la réalisation des missions professionnelles.
Il n’est donc pas certain que cette décision fasse jurisprudence.

A propos de Léopold Schihin