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Google se voit contraint au respect des règles relatives à la protection de la vie privée
Google et la Federal Trade Commission (FTC), le régulateur chargé de la protection des consommateurs, sont parvenus à un accord à l’amiable dans le cadre de l’enquête ouverte sur le lancement de Google Buzz. En février 2010, Google avait lancé ce nouveau réseau social, largement intégré à son service de messagerie Gmail. Mais très vite, de nombreux utilisateurs s’étaient plaints du manque de contrôle qu’ils avaient sur leurs informations personnelles dans Google Buzz. Le service ajoutait par exemple par défaut les contacts fréquents de Gmail comme “amis” de l’utilisateur dans Buzz, et les options permettant d’effacer des informations ou de supprimer un compte étaient peu accessibles ou inopérants.
L’accord entre le régulateur et la société Google prévoit notamment qu’un audit indépendant des procédures de protection de la vie privée sera effectué tous les deux ans, pendant les vingt prochaines années. Le moteur de recherche s’engage également à demander le consentement explicite de ses utilisateurs lors de toute modification des conditions de partage d’informations personnelles. Dans un communiqué de presse sévère envers le moteur de recherche, John Lebowitz, le président de la FTC, affirme que “lorsque des entreprises font le serment de protéger la vie privée, ils doivent tenir parole”. La FTC rappelle également que c’est la première fois qu’elle se voit contrainte d’imposer une politique de protection de la vie privée à une entreprise.
Après ce lancement rocambolesque, Google Buzz n’a pas réussi à s’imposer. Présenté comme la réponse de Google à Facebook  – ce que niait le moteur de recherche, affirmant qu’il s’agissait d’un service différent – Buzz est aujourd’hui peu utilisé.
Par ailleurs, Dans une ordonnance de référé (Tribunal de grande instance de Montpellier, Ordonnance de référé, 28 octobre 2010), le TGI de Montpellier a ordonné à Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous les résultats apparaissant à la suite des requêtes avec les nom et prénom d’une femme associés aux termes « swallows » et « école de Laetitia », qui renvoyaient directement ou indirectement vers une ancienne vidéo à caractère pornographique la mettant en scène. Le tribunal a considéré que ces résultats constituaient un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de Google à désindexer les pages web litigieuses et de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la plaignante.
En plus de l’atteinte à la vie privée, le tribunal s’est fondé sur la loi Informatique et libertés. Il a d’abord reconnu que cette législation est applicable au moteur de recherche tel que Google et que Google Inc. est responsable de ce traitement. En conséquence, « il lui incombe d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi précitée. ». Il s’agit du droit pour toute personne physique de s’opposer à ce que les données qui la concernent fassent l’objet d’un traitement. Le tribunal a rejeté l’argument de l’impossibilité matérielle de la désindexation. Il reconnaît que Google n’est pas tenu à une obligation de contrôle a priori des sites indexés, ce qui serait matériellement impossible à réaliser. Toutefois, il estime qu’« il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches. ». En conséquence, il lui ordonne, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de supprimer les résultats litigieux.
Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5. Dans la présente affaire, Google qui a en grande partie exécuté l’ordonnance du tribunal de Montpellier a fait appel.
Sources:
www.lemonde.fr
www.legalis.net

A propos de Clément ENDERLIN